Décret n°94-469 du 3 juin 1994 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1994 au 4 mai 2006.

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TexteDécret n°94-469 du 3 juin 1994
RattachementChapitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006850742
Texte parentLEGITEXT000005615953
Référencearticle 21 du décret n°94-469 du 3 juin 1994 (version du 8 juin 1994)Légifrance →

1. Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des collectivités locales, après avis de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau, les modalités techniques de surveillance :

2. a) De l'efficacité globale de la collecte dans une agglomération ;

3. b) Des rejets d'eaux ;

4. c) Des eaux réceptrices ;

5. d) Des sous-produits issus de la collecte et du traitement.

6. Les résultats de la surveillance sont communiqués par l'exploitant aux maîtres d'ouvrages, à l'agence de l'eau et au préfet concernés, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

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