Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1994 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°94-469 du 3 juin 1994
RattachementSection 2 : Agglomérations.
Chapitre Ier : Zones d'assainissement collectif et zones d'assainissement non collectif Agglomérations Zones sensibles
Section 2 : Agglomérations.
IdentifiantLEGIARTI000006850722
Texte parentLEGITEXT000005615953
Référencearticle 5 du décret n°94-469 du 3 juin 1994 (version du 8 juin 1994)Légifrance →
1. Une agglomération, au sens du présent décret, est une zone dans laquelle la population ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux mentionnées à l'article 1er pour les acheminer vers un système d'épuration unique.
2. En outre, sont considérées comme comprises dans une même agglomération les zones desservies par un réseau de collecte raccordé à un système d'épuration unique et celles dans lesquelles la création d'un tel réseau a été décidée par une délibération de l'autorité compétente.
3. Le préfet établit un projet de carte de l'agglomération.
4. Il le communique pour avis aux communes concernées. A défaut de réponse de celles-ci dans les trois mois suivant la réception du projet, cet avis est réputé favorable.
5. Le préfet arrête alors la carte de l'agglomération. Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
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