Décret n°94-469 du 3 juin 1994 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 4 mai 2006 au 23 mars 2007.

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TexteDécret n°94-469 du 3 juin 1994
Rattachement
Section 3 : Zones sensibles.
  1. Chapitre Ier : Zones d'assainissement collectif et zones d'assainissement non collectif Agglomérations Zones sensibles
  2. Section 3 : Zones sensibles.
IdentifiantLEGIARTI000006850725
Texte parentLEGITEXT000005615953
Référencearticle 6 du décret n°94-469 du 3 juin 1994 (version du 4 mai 2006)Légifrance →

1. Les zones sensibles comprennent les masses d'eau particulièrement sensibles aux pollutions, notamment celles dont il est établi qu'elles sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures ne sont pas prises, et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, doivent, s'ils sont cause de ce déséquilibre, être réduits.

2. Le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de l'état des eaux et de toute autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones sensibles en concertation avec des représentants des communes et de leurs groupements, des usagers de l'eau, des personnes publiques ou privées qui concourent à l'assainissement des eaux usées, à la distribution des eaux et des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs.

3. Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones sensibles aux préfets intéressés qui consultent les conseils généraux et les conseils régionaux et, en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que les chambres d'agriculture.

4. Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones sensibles après avis du comité de bassin.

5. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R211-94 du Code de l'environnement.

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