Décret n°94-469 du 3 juin 1994 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1994 au 9 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°94-469 du 3 juin 1994
Rattachement
Sous-section 1 : Prestations relatives à la collecte.
  1. Chapitre II : Objectifs et programmation de l'assainissement
  2. Section 1 : Prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux mentionnés à l'article L. 372-1-1 du code des communes
  3. Sous-section 1 : Prestations relatives à la collecte.
IdentifiantLEGIARTI000006850728
Texte parentLEGITEXT000005615953
Référencearticle 8 du décret n°94-469 du 3 juin 1994 (version du 8 juin 1994)Légifrance →

1. Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 900 kg par jour doivent être équipées, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, d'un système de collecte avant le 31 décembre 2000.

2. Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique comprise entre 120 kg par jour et 900 kg par jour doivent être équipées, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, d'un système de collecte avant le 31 décembre 2005.

3. Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg par jour et rejetant leurs eaux dans une zone sensible définie conformément aux articles 6 et 7 doivent être équipées, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, d'un système de collecte avant le 31 décembre 1998.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006850728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.