Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1994 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°94-469 du 3 juin 1994
RattachementSous-section 2 : Prestations relatives au traitement.
Chapitre II : Objectifs et programmation de l'assainissement
Section 1 : Prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux mentionnés à l'article L. 372-1-1 du code des communes
Sous-section 2 : Prestations relatives au traitement.
IdentifiantLEGIARTI000006850729
Texte parentLEGITEXT000005615953
Référencearticle 9 du décret n°94-469 du 3 juin 1994 (version du 8 juin 1994)Légifrance →
1. Sous réserve des cas mentionnés à l'article 10, les eaux entrant dans un système de collecte doivent, excepté dans le cas des situations inhabituelles dues à de fortes pluies, être soumises à un traitement biologique avec décantation secondaire ou à un traitement équivalent, avant d'être rejetées dans le milieu naturel.
2. Les ouvrages effectuant ce traitement doivent être mis en eau avant :
3. a) Le 31 décembre 2000 pour les agglomérations produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 900 kg par jour ;
4. b) Le 31 décembre 2005 pour les agglomérations produisant une charge brute de pollution organique comprise entre 600 kg et 900 kg par jour ;
5. c) Le 31 décembre 2005 pour les agglomérations produisant une charge brute de pollution organique comprise entre 120 kg et 600 kg par jour lorsque les rejets sont pratiqués dans les eaux douces ou les estuaires.
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