1. a) La première part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 759 786 000 F ;
2. b) La deuxième part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 349 757 000 F.
Article en vigueur depuis le 8 juin 1994.
1. a) La première part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 759 786 000 F ;
2. b) La deuxième part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 349 757 000 F.
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