1. Les agents non titulaires du ministère de la coopération qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Décret n°94-472 du 7 juin 1994 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 9 juin 1994.
TexteDécret n°94-472 du 7 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006473047
Texte parentLEGITEXT000005615965
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