Décret n°94-472 du 7 juin 1994 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 juin 1994.

TexteDécret n°94-472 du 7 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006473048
Texte parentLEGITEXT000005615965
Référencearticle 2 du décret n°94-472 du 7 juin 1994 (version du 9 juin 1994)Légifrance →

1. La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

2. Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel.

3. Un arrêté du ministre chargé de la coopération et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour le corps d'accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.

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