Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°94-475 du 10 juin 1994
RattachementChapitre III : Modernisation du régime général du redressement judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000006402691
Texte parentLEGITEXT000005615984
Référencearticle 15 de la loi n°94-475 du 10 juin 1994Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 15. - Le second alinéa de l'article 8 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé : « La durée maximale de la période d'observation, qui peut être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur, du procureur de la République ou d'office par le tribunal, est fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. »
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