Texte publié au Journal officiel
1. Art. 27 . - Il est procédé à l'inventaire des biens de l'entreprise dès l'ouverture de la procédure. « L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution. » Art. 24. - Le premier alinéa de l'article 33 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette interdiction ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes. » Art. 25. - Après le premier alinéa de l'article 34 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le juge-commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien. Sauf décision spécialement motivée du juge-commissaire ou lorsqu'il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés, ce paiement provisionnel est subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit. » Art. 26. - I. - Le premier alinéa de l'article 37 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure adressée à l'administrateur restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour prendre parti. « Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il nedisposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. « A défaut de paiement dans les conditions définies à l'alinéa précédent et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, le contrat est résilié de plein droit et le parquet, l'administrateur, le représentant des créanciers ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation. » II. - Le troisième alinéa du même article est supprimé. Art. 27. - Le premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé : « A compter du jugement d'ouverture, le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou la résiliation de plein droit du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement des loyers et des charges afférent à une occupation postérieure audit jugement. Cette action ne peut être introduite moins de deux mois après le jugement d'ouverture. »