Texte publié au Journal officiel
1. Art. 37 . - Le président du tribunal de grande instance peut, dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles 34, 35 et 36, être saisi par le représentant de toute personne morale de droit privé et exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués par ces dispositions au président du tribunal de commerce. » Art. 5. - I. - Après l'article 1799 du code civil, il est inséré un article 1799-1 ainsi rédigé : « Art. 1799-1 . - Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. « Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet. « Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société. » II. - L'article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article. » Art. 6. - Les articles 230-1 et 230-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont ainsi rédigés : « Art. 230-1 . - Lorsque le commissaire aux comptes d'une société anonyme relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il en informe le président du conseil d'administration ou du directoire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. « A défaut de réponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite par écrit le président du conseil d'administration ou le directoire à faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est communiquée au comité d'entreprise. Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de commerce. « En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à la prochaine assemblée générale des actionnaires. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise. « Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats. « Art. 230-2. - Dans les autres sociétés que les sociétés anonymes, le commissaire aux comptes demande au gérant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des explications sur les faits visés au premier alinéa de l'article 230-1. Le gérant est tenu de lui répondre sous quinze jours. La réponse est communiquée au comité d'entreprise et, s'il en existe un, au conseil de surveillance. Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de commerce. « En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite par écrit le gérant à faire délibérer la prochaine assemblée générale sur les faits relevés. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise. « Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats. » Art. 7. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 75 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigée : « Les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale. » Art. 8. - L'article 10-3 de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique est ainsi rédigé : « Art. 10-3 . - Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du groupement, il en informe les administrateurs, dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ceux-ci sont tenus de lui répondre sous quinze jours. La réponse est communiquée au comité d'entreprise. Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal. « En cas d'inobservation de ces dispositions, ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite par écrit les administrateurs à faire délibérér la prochaine assemblée générale sur les faits relevés. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise. « Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats. » Art. 9. - L'article 29 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 29 . - Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne morale visée à l'article 27 relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de cette personne morale, il en informe les dirigeants de la personne morale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. « A défaut de réponse sous quinze jours, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par écrit, les dirigeants à faire délibérer l'organe collégial de la personne morale sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l'organe collégial est communiquée au comité d'entreprise. Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal. « En cas d'inobservation de ces dispositions, ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à la prochaine assemblée générale. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise. « Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats. » Art. 10. - I. - L'article L. 351-5 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions de l'article 55 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont applicables. » II. - Les dispositions du I sont applicables aux cautions souscrites à compter de la date de publication de la présente loi. CHAPITRE II Simplification de la procédure de redressement et de liquidation judiciaires Art. 11. - I. - La dernière phrase du second alinéa de l'article 1er de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises est supprimée. II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La liquidation judiciaire peut être prononcée sans ouverture d'une période d'observation lorsque l'entreprise a cessé toute activité ou lorsque le redressement est manifestement impossible. » Art. 12. - Les deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Le redressement et la liquidation judiciaires sont applicables à tout commerçant, à tout artisan, à tout agriculteur et à toute personne morale de droit privé. » Art. 13. - Dans la première phrase de l'article 5 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, les mots : « la procédure est ouverte d'office ou » sont remplacés par les mots : « la procédure peut être ouverte ». Art. 14. - Le troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel. » CHAPITRE III Modernisation du régime général du redressement judiciaire Art. 15. - Le second alinéa de l'article 8 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé : « La durée maximale de la période d'observation, qui peut être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur, du procureur de la République ou d'office par le tribunal, est fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. » Art. 16. - I. - Le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d'un représentant des salariés ». II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné, unprocès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise. » Art. 17. - I. - L'article 10 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du titre premier. » II. - Le second alinéa de l'article 139 de la même loi est ainsi rédigé : « Dans les entreprises ne remplissant pas les conditions prévues à l'article L. 421-1 du code du travail ou dans les entreprises n'ayant pas d'institutions représentatives du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du titre premier. » Art. 18. - I. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé : « Les organes de la procédure et les contrôleurs ». II. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 12 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigée : « L'administrateur, le représentant des créanciers ou un contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal ». Art. 19. - I. - Le premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé : « Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires. » II. - Le troisième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ». III. - La première phrase du dernier alinéa du même article est ainsi rédigée : « Les fonctions de contrôleur sont gratuites; le contrôleur peut se faire représenter par l'un de ses préposés ou par ministère d'avocat ». Art. 20. - I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, les mots : « La procédure ne peut être ouverte » sont remplacés par les mots : « Le tribunal ne peut être saisi ». II. - Au début du cinquième alinéa du même article, les mots : « La procédure ne peut être ouverte » sont remplacés par les mots : « Le tribunal ne peut être saisi en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ». Art. 21. - L'article 21 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ni les dirigeants de la personne morale en redressement judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut accorder une dérogation à l'interdiction concernant les parents ou alliés. » Art. 22. - I. - Au premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, après les mots : « les délégués du personnel », sont insérés les mots : « , un contrôleur ». II. - Au premier alinéa de l'article 36 de la même loi, après les mots : « du représentant des créanciers », sont insérés les mots : « d'un contrôleur, ». III. - Au deuxième alinéa de l'article 36 de la même loi, après les mots : « le représentant des créanciers », sont insérés les mots : « , un contrôleur ». IV. - Au premier alinéa de l'article 61 de la même loi, après les mots : « le représentant des créanciers », sont insérés les mots : « , un contrôleur ». Art. 23. - L'article 27 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé : « Art. 27 . - Il est procédé à l'inventaire des biens de l'entreprise dès l'ouverture de la procédure. « L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution. » Art. 24. - Le premier alinéa de l'article 33 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette interdiction ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes. » Art. 25. - Après le premier alinéa de l'article 34 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le juge-commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien. Sauf décision spécialement motivée du juge-commissaire ou lorsqu'il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés, ce paiement provisionnel est subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit. » Art. 26. - I. - Le premier alinéa de l'article 37 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure adressée à l'administrateur restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour prendre parti. « Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il nedisposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. « A défaut de paiement dans les conditions définies à l'alinéa précédent et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, le contrat est résilié de plein droit et le parquet, l'administrateur, le représentant des créanciers ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation. » II. - Le troisième alinéa du même article est supprimé. Art. 27. - Le premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé : « A compter du jugement d'ouverture, le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou la résiliation de plein droit du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement des loyers et des charges afférent à une occupation postérieure audit jugement. Cette action ne peut être introduite moins de deux mois après le jugement d'ouverture. » Art. 28. - Après l'article 38 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé : «