Texte publié au Journal officiel
1. Art. 45-1. - Toute somme versée par l'association mentionnée à l'article L. 143-11-4 du code du travail en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du même code donne lieu à déclaration à l'administration fiscale. » Art. 34. - I. - Le premier alinéa de l'article 46 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé : « Sans préjudice des droits reconnus aux contrôleurs, le représentant des créanciers désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers. » II. - Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le représentant des créanciers communique au juge-commissaire et au procureur de la République les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs. » Art. 35. - A. - L'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi modifié : I. - La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié sont avertis personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu. » II. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. » III. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « sécurité sociale », il est inséré un membre de phrase ainsi rédigé : « ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail ». IV. - Le deuxième alinéa est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « ; sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article 100. ». B. - L'article 106 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est abrogé. Art. 36. - Les deux premières phrases du dernier alinéa de l'article 51 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée sont ainsi rédigées : « Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. » Art. 37. - I. - Après le premier alinéa de l'article 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La forclusion n'est pas opposable aux créanciers mentionnés dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 50, dès lors qu'ils n'ont pas été avisés personnellement. » II. - Le deuxième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'appel de la décision du juge-commissaire statuant sur le relevé de forclusion est porté devant la cour d'appel. » Art. 38. - I. - L'article 55 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par une phrase et deux alinéas ainsi rédigés : « Les cautions et coobligés ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. « Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation toute action contre les cautions personnelles personnes physiques. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. « Les créanciers bénéficiaires de ces cautionnements peuvent prendre des mesures conservatoires. » II. - Les dispositions du I sont applicables aux cautionnements souscrits à compter de la date de publication de la présente loi. Art. 39. - Le premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé : « Les hypothèques, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire. » Art. 40. - L'article 65 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder quinze ans. » Art. 41. - I. - Le dernier alinéa de l'article 68 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé : « Toutefois, en cas de cession de l'entreprise, le montant du prix tel qu'il a été fixé dans le jugement arrêtant le plan ne peut être modifié. » II. - Le dernier alinéa de l'article 98 de la même loi est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « , sauf en ce qui concerne le montant du prix ». Art. 42. - La seconde phrase du second alinéa de l'article 69 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigée : « Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositons des articles 82 à 90 et 93 ci-après. » Art. 43. - Après l'article 69 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, il est inséré un article 69-1 ainsi rédigé : « Art. 69-1 . - Lorsque le débiteur fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, le tribunal peut prononcer la suspension des effets de cette mesure pour une durée ne pouvant excéder les délais arrêtés en application de l'article 74 ou de l'article 75, selon le cas. « La décision du tribunal prononçant, en application de l'article 80, la résolution du plan met fin de plein droit à la suspension des effets de l'interdiction. « Le respect des échéances et des modalités prévues par le plan vaut régularisation de l'incident au sens de l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 précité. » Art. 44. - L'article 73 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé : « Art. 73. - Les associés ou actionnaires sont tenus de libérer le capital qu'ils souscrivent dans le délai fixé par le tribunal. En cas de libération immédiate, ils peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le plan sous forme de remises ou de délais. » Art. 45. - Le second alinéa de l'article 74 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an. »