Texte publié au Journal officiel
1. Art. 50. - I. - Le premier alinéa de l'article 83 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé : « Toute offre doit être communiquée à l'administrateur dans le délai qu'il a fixé et qu'il a porté à la connaissance du représentant des créanciers et des contrôleurs. Sauf accord entre le débiteur, le représentant des salariés, le représentant des créanciers et les contrôleurs, un délai de quinze jours au minimum doit s'étendre entre la réception d'une offre par l'administrateur et l'audience au cours de laquelle le tribunal examine cette offre. Toute offre comporte l'indication : ». II. - Après le sixième alinéa (5°) du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 6° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession. » III. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'administrateur informe les personnes mentionnées au premier alinéa du contenu des offres reçues. »