Loi n°94-475 du 10 juin 1994 · Article

Article 50

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°94-475 du 10 juin 1994
RattachementChapitre III : Modernisation du régime général du redressement judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000006402878
Texte parentLEGITEXT000005615984
Référencearticle 50 de la loi n°94-475 du 10 juin 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 50. - I. - Le premier alinéa de l'article 83 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé : « Toute offre doit être communiquée à l'administrateur dans le délai qu'il a fixé et qu'il a porté à la connaissance du représentant des créanciers et des contrôleurs. Sauf accord entre le débiteur, le représentant des salariés, le représentant des créanciers et les contrôleurs, un délai de quinze jours au minimum doit s'étendre entre la réception d'une offre par l'administrateur et l'audience au cours de laquelle le tribunal examine cette offre. Toute offre comporte l'indication : ». II. - Après le sixième alinéa (5°) du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 6° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession. » III. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'administrateur informe les personnes mentionnées au premier alinéa du contenu des offres reçues. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006402878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.