Loi n°94-475 du 10 juin 1994 · Article

Article 56

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°94-475 du 10 juin 1994
RattachementChapitre III : Modernisation du régime général du redressement judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000006402931
Texte parentLEGITEXT000005615984
Référencearticle 56 de la loi n°94-475 du 10 juin 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 56. - L'article 100 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé : « Art. 100 . - Dans le délai fixé par le tribunal, le représentant des créanciers établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. « Le représentant des créanciers ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006402931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.