Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°94-475 du 10 juin 1994
RattachementChapitre III : Modernisation du régime général du redressement judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000006402960
Texte parentLEGITEXT000005615984
Référencearticle 60 de la loi n°94-475 du 10 juin 1994Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 60. - Il est inséré, dans la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, un article 121-1 ainsi rédigé : « Art. 121-1. - L'administrateur, ou à défaut le représentant des créanciers ou le liquidateur, peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section, avec l'accord du débiteur. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice précédemment saisi. »
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