Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°94-475 du 10 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006402978
Texte parentLEGITEXT000005615984
Référencearticle 63 de la loi n°94-475 du 10 juin 1994Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 63. - L'article 140 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé : « Art. 140 . - La durée maximale de la période d'observation, qui peut être renouvelée une fois par décision motivée du tribunal qui statue, soit à la demande du débiteur, du procureur de la République ou de l'administrateur, s'il en a été nommé un, soit d'office, est fixée par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation jusqu'au terme de l'année culturale en cours compte tenu des usages spécifiques aux productions concernées. « Le juge-commissaire dispose des pouvoirs prévus à l'article 19. »
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.