Loi n°94-475 du 10 juin 1994 · Article

Article 69

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°94-475 du 10 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006403018
Texte parentLEGITEXT000005615984
Référencearticle 69 de la loi n°94-475 du 10 juin 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 69-1 . - Lorsque le débiteur fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, le tribunal peut prononcer la suspension des effets de cette mesure pour une durée ne pouvant excéder les délais arrêtés en application de l'article 74 ou de l'article 75, selon le cas. « La décision du tribunal prononçant, en application de l'article 80, la résolution du plan met fin de plein droit à la suspension des effets de l'interdiction. « Le respect des échéances et des modalités prévues par le plan vaut régularisation de l'incident au sens de l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 précité. » Art. 44. - L'article 73 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé : « Art. 73. - Les associés ou actionnaires sont tenus de libérer le capital qu'ils souscrivent dans le délai fixé par le tribunal. En cas de libération immédiate, ils peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le plan sous forme de remises ou de délais. » Art. 45. - Le second alinéa de l'article 74 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an. » Art. 46. - L'article 74 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les contrats de crédit-bail, ces délais prennent fin si, avant leur expiration, le crédit-preneur lève l'option d'achat. Celle-ci ne peut être levée si, sous déduction des remises acceptées, l'intégralité des sommes dues en vertu du contrat n'a pas été réglée. » Art. 47. - A la fin du dernier alinéa de l'article 77 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, le mot : « quérables » est remplacé par le mot : « portables ». Art. 48. - Le premier alinéa de l'article 80 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé : « Si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal peut, d'office ou à la demande d'un créancier, le commissaire à l'exécution du plan entendu, prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. » « Art. 49 . - I. - Le dernier alinéa de l'article 81 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé : « En l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions du débiteur sont exercés par le commissaire à l'exécution du plan selon les modalités prévues au titre III. » II. - Le premier alinéa de l'article 92 de la même loi est ainsi rédigé : « En cas de cession totale de l'entreprise, le tribunal prononce la clôture des opérations après régularisation des actes nécessaires à la cession, paiement du prix et réalisation des actifs non compris dans le plan. » Art. 50. - I. - Le premier alinéa de l'article 83 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé : « Toute offre doit être communiquée à l'administrateur dans le délai qu'il a fixé et qu'il a porté à la connaissance du représentant des créanciers et des contrôleurs. Sauf accord entre le débiteur, le représentant des salariés, le représentant des créanciers et les contrôleurs, un délai de quinze jours au minimum doit s'étendre entre la réception d'une offre par l'administrateur et l'audience au cours de laquelle le tribunal examine cette offre. Toute offre comporte l'indication : ». II. - Après le sixième alinéa (5°) du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 6° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession. » III. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'administrateur informe les personnes mentionnées au premier alinéa du contenu des offres reçues. » Art. 51. - L'article 84 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par les mots : « ainsi que la qualité de tiers de son auteur ». Art. 52. - L'article 86 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de cession d'un contrat de crédit-bail, ces délais prennent fin si, avant leur expiration, le crédit-preneur lève l'option d'achat. Cette option ne peut être levée qu'en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession. » Art. 53. - L'article 89 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le cessionnaire rend compte au commissaire à l'exécution du plan de l'application des dispositions prévues par le plan de cession à l'issue de chaque exercice suivant celle-ci. Si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut, d'office, à la demande du procureur de la République, du commissaire à l'exécution du plan, du représentant des créanciers ou d'un créancier, prononcer la résolution du plan. » Art. 54. - Après l'article 89 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, il est inséré un article 89-1 ainsi rédigé : « Art. 89-1. - Le tribunal peut assortir le plan de cession d'une clause rendant inaliénables, pour une durée qu'il fixe, tout ou partie des biens cédés. « La publicité de cette clause sera assurée dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. » Art. 55. - Le deuxième alinéa de l'article 93 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens. « Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci sera alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie, sous réserve des délais de paiement qui pourront être accordés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 86. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. » Art. 56. - L'article 100 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé : « Art. 100 . - Dans le délai fixé par le tribunal, le représentant des créanciers établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. « Le représentant des créanciers ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus. » Art. 57. - L'article 115 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 est ainsi rédigé : « Art. 115 . - La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire immédiate. « Pour les biens faisant l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, le délai court à partir de la résiliation ou du terme du contrat. » Art. 58. - Il est inséré, dans la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, un article 115-1 ainsi rédigé : « Art. 115-1 . - Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. » Art. 59. - Le second alinéa de l'article 121 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix. Cette clause, qui peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties, doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison. « La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien mobilier lorsque leur récupération peut être effectuée sans dommage pour les biens eux-mêmes et le bien dans lequel ils sont incorporés. La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque se trouvent entre les mains de l'acheteur des biens de même espèce et de même qualité. « Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui d'une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture. » Art. 60. - Il est inséré, dans la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, un article 121-1 ainsi rédigé : « Art. 121-1. - L'administrateur, ou à défaut le représentant des créanciers ou le liquidateur, peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section, avec l'accord du débiteur. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice précédemment saisi. » Art. 61. - L'article 122 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé : « Art. 122. - Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article 121 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire. » CHAPITRE IV Adaptation de la procédure simplifiée Art. 62. - L'intitulé du chapitre Ier du titre II de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé : « Jugement d'ouverture et période d'observation ». Art. 63. - L'article 140 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé : « Art. 140 . - La durée maximale de la période d'observation, qui peut être renouvelée une fois par décision motivée du tribunal qui statue, soit à la demande du débiteur, du procureur de la République ou de l'administrateur, s'il en a été nommé un, soit d'office, est fixée par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation jusqu'au terme de l'année culturale en cours compte tenu des usages spécifiques aux productions concernées. « Le juge-commissaire dispose des pouvoirs prévus à l'article 19. » Art. 64. - Au premier alinéa de l'article 141 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, les mots : « soit l'expert mentionné à l'article 140, » sont supprimés. Art. 65. - Les deux premiers alinéas de l'article 143 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Pendant la période d'observation, le débiteur ou l'administrateur, s'il en a été nommé un, établit un projet de plan de redressement de l'entreprise avec le concours éventuel d'un expert nommé par le tribunal. » CHAPITRE V Modification de la procédure de liquidation judiciaire Art. 66. - L'intitulé du chapitre Ier du titre III de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé : « Le jugement de liquidation judiciaire ». Art. 67. - I. - L'article 148 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée devient l'article 148-4. II. - Après l'intitulé du chapitre Ier du titre III de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, sont insérés la division et l'intitulé suivants : « Section 1. Liquidation judiciaire ouverte sans période d'observation », comprenant les articles 148 à 148-3 ainsi rédigés : « Art. 148 . - La procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article 2 en état de cessation des paiements, dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible. « Elle est engagée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 3 et aux articles 4 à 7 ainsi que 16 et 17. « La date de cessation des paiements est fixée conformément à l'article 9. « Art. 148-1 . - Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Le liquidateur est remplacé suivant les règles prévues au deuxième alinéa de l'article 148-4. « Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 10 ou au premier alinéa de l'article 139 selon le cas. Il est remplacé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 12. Il exerce la mission prévue à l'article 44 et, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 139, les fonctions qui lui sont dévolues par ces dispositions. « Les contrôleurs sont désignés comme il est dit à l'article 15 et exercent leurs attributions dans les mêmes conditions que celles prévues au titre Ier. « Art. 148-2 . - Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de redressement judiciaire par les premier et quatrième alinéas de l'article 33 et par les articles 47, 48, 50, 55, 57, 115, 115-1 et 121. « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles 50 à 54. « Art. 148-3 . - Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers. « Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au représentant des créanciers par les articles 27, 48, 49, 124 et 125. « Les licenciements sont soumis aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 148-4. » III. - Après l'article 148-3 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, sont insérés la division et l'intitulé suivants : « Section 2, Liquidation judiciaire prononcée au cours de la période d'observation », comprenant l'article 148-4. Art. 68. - Après l'article 148-4 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, sont insérés la division et l'intitulé suivants : « Section 3, Dispositions communes ». Art. 69. - La première phrase du premier alinéa de l'article 153 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être prolongée à la demande du procureur de la République pour une durée fixée par la même voie. »

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