Loi n°94-475 du 10 juin 1994 · Article

Article 71

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°94-475 du 10 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006403020
Texte parentLEGITEXT000005615984
Référencearticle 71 de la loi n°94-475 du 10 juin 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 71. - Après le premier alinéa de l'article 154 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006403020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.