Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°94-475 du 10 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006403023
Texte parentLEGITEXT000005615984
Référencearticle 74 de la loi n°94-475 du 10 juin 1994Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 74. - Après l'article 161 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, il est inséré un article 161-1 ainsi rédigé : « Art. 161-1. - Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du représentant des créanciers, du liquidateur, du commissaire à l'exécution du plan ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise. « Ce paiement provisionnel peut être subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit. »
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