Loi n°94-475 du 10 juin 1994 · Article

Article 89

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°94-475 du 10 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006403069
Texte parentLEGITEXT000005615984
Référencearticle 89 de la loi n°94-475 du 10 juin 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 89-1. - Le tribunal peut assortir le plan de cession d'une clause rendant inaliénables, pour une durée qu'il fixe, tout ou partie des biens cédés. « La publicité de cette clause sera assurée dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. » Art. 55. - Le deuxième alinéa de l'article 93 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens. « Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci sera alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie, sous réserve des délais de paiement qui pourront être accordés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 86. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. » Art. 56. - L'article 100 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé : « Art. 100 . - Dans le délai fixé par le tribunal, le représentant des créanciers établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. « Le représentant des créanciers ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus. » Art. 57. - L'article 115 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 est ainsi rédigé : « Art. 115 . - La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire immédiate. « Pour les biens faisant l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, le délai court à partir de la résiliation ou du terme du contrat. » Art. 58. - Il est inséré, dans la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, un article 115-1 ainsi rédigé : « Art. 115-1 . - Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. » Art. 59. - Le second alinéa de l'article 121 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix. Cette clause, qui peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties, doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison. « La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien mobilier lorsque leur récupération peut être effectuée sans dommage pour les biens eux-mêmes et le bien dans lequel ils sont incorporés. La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque se trouvent entre les mains de l'acheteur des biens de même espèce et de même qualité. « Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui d'une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture. » Art. 60. - Il est inséré, dans la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, un article 121-1 ainsi rédigé : « Art. 121-1. - L'administrateur, ou à défaut le représentant des créanciers ou le liquidateur, peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section, avec l'accord du débiteur. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice précédemment saisi. » Art. 61. - L'article 122 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé : « Art. 122. - Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article 121 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire. » CHAPITRE IV Adaptation de la procédure simplifiée Art. 62. - L'intitulé du chapitre Ier du titre II de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé : « Jugement d'ouverture et période d'observation ». Art. 63. - L'article 140 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé : « Art. 140 . - La durée maximale de la période d'observation, qui peut être renouvelée une fois par décision motivée du tribunal qui statue, soit à la demande du débiteur, du procureur de la République ou de l'administrateur, s'il en a été nommé un, soit d'office, est fixée par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation jusqu'au terme de l'année culturale en cours compte tenu des usages spécifiques aux productions concernées. « Le juge-commissaire dispose des pouvoirs prévus à l'article 19. » Art. 64. - Au premier alinéa de l'article 141 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, les mots : « soit l'expert mentionné à l'article 140, » sont supprimés. Art. 65. - Les deux premiers alinéas de l'article 143 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Pendant la période d'observation, le débiteur ou l'administrateur, s'il en a été nommé un, établit un projet de plan de redressement de l'entreprise avec le concours éventuel d'un expert nommé par le tribunal. » CHAPITRE V Modification de la procédure de liquidation judiciaire Art. 66. - L'intitulé du chapitre Ier du titre III de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé : « Le jugement de liquidation judiciaire ». Art. 67. - I. - L'article 148 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée devient l'article 148-4. II. - Après l'intitulé du chapitre Ier du titre III de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, sont insérés la division et l'intitulé suivants : « Section 1. Liquidation judiciaire ouverte sans période d'observation », comprenant les articles 148 à 148-3 ainsi rédigés : « Art. 148 . - La procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article 2 en état de cessation des paiements, dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible. « Elle est engagée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 3 et aux articles 4 à 7 ainsi que 16 et 17. « La date de cessation des paiements est fixée conformément à l'article 9. « Art. 148-1 . - Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Le liquidateur est remplacé suivant les règles prévues au deuxième alinéa de l'article 148-4. « Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 10 ou au premier alinéa de l'article 139 selon le cas. Il est remplacé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 12. Il exerce la mission prévue à l'article 44 et, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 139, les fonctions qui lui sont dévolues par ces dispositions. « Les contrôleurs sont désignés comme il est dit à l'article 15 et exercent leurs attributions dans les mêmes conditions que celles prévues au titre Ier. « Art. 148-2 . - Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de redressement judiciaire par les premier et quatrième alinéas de l'article 33 et par les articles 47, 48, 50, 55, 57, 115, 115-1 et 121. « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles 50 à 54. « Art. 148-3 . - Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers. « Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au représentant des créanciers par les articles 27, 48, 49, 124 et 125. « Les licenciements sont soumis aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 148-4. » III. - Après l'article 148-3 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, sont insérés la division et l'intitulé suivants : « Section 2, Liquidation judiciaire prononcée au cours de la période d'observation », comprenant l'article 148-4. Art. 68. - Après l'article 148-4 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, sont insérés la division et l'intitulé suivants : « Section 3, Dispositions communes ». Art. 69. - La première phrase du premier alinéa de l'article 153 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être prolongée à la demande du procureur de la République pour une durée fixée par la même voie. » Art. 70. - Après l'article 153 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, sont insérés les articles 153-1 à 153-4 ainsi rédigés : « Art. 153-1. - Le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles 14, 15, 19, 27, 29 et 30, par le troisième alinéa de l'article 37 et le quatrième alinéa de l'article 39. « Les renseignements détenus par le procureur de la République lui sont communiqués selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article 13. « Art. 153-2. - Le liquidateur reçoit du juge-commissaire tous les renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission. Il exerce les fonctions dévolues à l'administrateur ou au représentant des créanciers, selon le cas, par les articles 26, 29 et 112. « L'administrateur, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 153, ou, à défaut, le liquidateur, a la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours dans les conditions prévues à l'article 37. « Art. 153-3. - La liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise. « Le liquidateur ou l'administrateur peut continuer le bail ou le céder dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent. « Si le liquidateur ou l'administrateur décide de ne pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa simple demande. La résiliation prend effet au jour de cette demande. « Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois du jugement. Les dispositions de l'article 38 sont applicables, que l'activité soit ou non poursuivie. « Le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l'article 39. « Art. 153-4 . - Les articles 58 à 60, 100 à 127 s'appliquent à la procédure de liquidation judiciaire, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 121. » Art. 71. - Après le premier alinéa de l'article 154 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. » Art. 72. - L'article 155 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi modifié : I. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Toutefois, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni aucun parent ni allié de ceux-ci jusqu'au deuxième degré inclusivement ne peuvent se porter acquéreur. » II. - Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Le juge-commissaire, après avoir entendu ou dûment convoqué le débiteur, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, les contrôleurs et, le cas échéant, le propriétaire des locaux dans lesquels l'unité de production est exploitée, le ministère public dûment avisé, choisit l'offre qui lui paraît la plus sérieuse et qui permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi et le paiement des créanciers. « Le liquidateur rend compte de l'exécution des actes de cession. » Art. 73. - I. - Après les mots : « du jugement qui », la fin du premier alinéa de l'article 161 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigée : « ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ». II. - Le second alinéa du même article est ainsi rédigé : « En cas de vente d'immeubles, les dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article 154 sont applicables. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière a été engagée avant le jugement d'ouverture, le créancier titulaire d'une hypothèque est dispensé, lors de la reprise des poursuites individuelles, des actes et formalités effectués avant ce jugement. » Art. 74. - Après l'article 161 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, il est inséré un article 161-1 ainsi rédigé : « Art. 161-1. - Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du représentant des créanciers, du liquidateur, du commissaire à l'exécution du plan ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise. « Ce paiement provisionnel peut être subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit. » Art. 75. - Le premier alinéa de l'article 169 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte : « 1° D'une condamnation pénale soit pour des faits étrangers à l'activité professionnelle du débiteur, soit pour fraude fiscale, au seul bénéfice, dans ce cas, du Trésor public ; « 2° De droits attachés à la personne du créancier. « Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci. » Art. 76. - L'article 170 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé : « Art. 170. - Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées, la procédure peut être reprise, à la demande de tout créancier intéressé, par décision spécialement motivée du tribunal, sur la justification que les fonds nécessaires aux frais des opérations ont été consignés à la Caisse des dépôts et consignations. Par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure, le montant des frais consignés est remboursé au créancier qui a avancé les fonds. » Art. 77. - L'article 171 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le recours du ministère public est suspensif. » Art. 78. - Après l'article 171 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, il est inséré un article 171-1 ainsi rédigé : « Art. 171-1 . - Les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure sont susceptibles de tierce opposition. » Art. 79. - Après l'article 173 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, il est insérée un article 173-1 ainsi rédigé : « Art. 173-1 . - Ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles 154, 155 et 156. » Art. 80. - I. - L'article 174 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'appel du ministère public est suspensif. » II. - Aux premier, quatrième et cinquième alinéas du même article, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « ministère public ». Art. 81. - L'article 175 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé : « Art. 175 . - Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation contre les arrêts rendus en application des trois premiers alinéas de l'article 174. « Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article 174. » CHAPITRE VI Sanctions Art. 82. - A l'article 179 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, les mots : « ayant une activité économique » sont supprimés. Art. 83. - Le début de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 180 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé : « En cas de cession ou de liquidation... (Le reste sans changement.) » Art. 84. - Après le septième alinéa (6°) de l'article 182 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 7° Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales. » Art. 85. - Dans l'article 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, les références : « 189 et 190 » sont remplacées par les références : « 187 à 190 ». Art. 86. - L'article 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article 185 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au représentant des créanciers la liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans les huit jours suivant le jugement d'ouverture. » Art. 87. - L'article 197 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 5. Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales. » Art. 88. - Dans le premier alinéa de l'article 207 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, les mots : « des peines prévues par le deuxième alinéa de l'article 408 du code pénal » sont remplacés par les mots : « des peines prévues par l'article 314-2 du code pénal ». Art. 89. - L'article 240 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont retirés du casier judiciaire les jugements de règlement judiciaire prononcés en application de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes; sont également retirés à l'expiration d'un délai de cinq ans, à compter du jour où ce jugement est devenu définitif, les jugements de clôture pour extinction du passif, ainsi que les jugements prononçant la liquidation des biens d'une personne physique prononcés en application de la même loi. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006403069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.