Loi n°94-488 du 11 juin 1994 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.

TexteLoi n°94-488 du 11 juin 1994
RattachementTitre III : Aide spécifique en faveur des conjoints survivants.
IdentifiantLEGIARTI000006658163
Texte parentLEGITEXT000005616003
Référencearticle 10 de la loi n°94-488 du 11 juin 1994 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →

1. Il est créé une aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés visés à l'article 2, âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante ans, qui ont fixé leur domicile sur le territoire français et dont les ressources mensuelles n'excèdent pas un plafond fixé à 4 000 F au 1er janvier 1995.

2. Ce plafond sera réévalué chaque année par la loi de finances initiale, en fonction du taux de revalorisation des retraites du régime général de la sécurité sociale.

3. Il est créé une aide spécifique en faveur des conjoints survivants de plus de soixante ans dont les ressources n'excèdent pas un plafond fixé au niveau du montant minimal de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du complément assuré par l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, dès lors qu'ils répondent aux autres conditions fixées par le présent article.

4. Les modalités d'attribution de ces aides sont fixées par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006658163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.