1. La rémunération couvre les dépenses engagées par l'Etat, selon un barème fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et des ministres intéressés. Il s'y ajoute éventuellement le montant justifié des dommages causés, du fait de ces opérations, aux personnels et aux biens de l'Etat.
Décret n°94-491 du 16 juin 1994 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 18 juin 1994.
TexteDécret n°94-491 du 16 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006540931
Texte parentLEGITEXT000005616022
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