Décret n°94-491 du 16 juin 1994 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 juin 1994.

TexteDécret n°94-491 du 16 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006540932
Texte parentLEGITEXT000005616022
Référencearticle 3 du décret n°94-491 du 16 juin 1994 (version du 18 juin 1994)Légifrance →

1. Les navires des administrations civiles de l'Etat peuvent en outre être utilisés, dans la limite des possibilités et des contraintes des services, à l'encadrement de manifestations nautiques. Une convention est passée à cet effet entre l'administration de l'Etat gestionnaire du navire et l'organisateur de la manifestation.

2. Cette convention précise la nature et la durée des prestations accordées, les moyens mis à la disposition du bénéficiaire, le montant de la rémunération, les obligations qui incombent à l'organisateur ainsi que la référence de l'assurance souscrite par ce dernier.

3. La mise à disposition des matériels et navires des administrations est subordonnée à la consignation préalable du montant de la rémunération convenue auprès d'un comptable public de l'Etat.

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