1. Les rémunérations pour services rendus instituées par les articles 1er et 3 ci-dessus sont assimilées à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et affectées au budget du ministre intéressé dans les conditions prévues par un arrêté conjoint de ce ministre et du ministre chargé du budget.
Décret n°94-491 du 16 juin 1994 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 18 juin 1994.
TexteDécret n°94-491 du 16 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006540934
Texte parentLEGITEXT000005616022
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