Arrêté du 9 mai 1994 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 22 juin 1994.

TexteArrêté du 9 mai 1994
IdentifiantLEGIARTI000006874477
Texte parentLEGITEXT000005616037
Référencearticle 10 de l'arrêté du 9 mai 1994 (version du 22 juin 1994)Légifrance →

1. 1. Les organismes qui approuvent et surveillent le système d'assurance de la qualité visé aux modules C, D ou E décrits à l'annexe III du présent arrêté pour les chaudières à combustibles liquides, et celui applicable au titre de l'arrêté du 12 août 1991 susvisé pour les chaudières à combustibles gazeux, doivent être agréés par arrêté du ministre chargé de l'industrie après avis du ministre chargé de l'énergie.

2. 2. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit les décisions et rapports de l'organisme agréé visés, d'une part, au module D, point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4 et, d'autre part, au module E, point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4 de l'annexe III du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006874477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.