Arrêté du 9 mai 1994 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 1994 au 26 septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 9 mai 1994
IdentifiantLEGIARTI000006874478
Texte parentLEGITEXT000005616037
Référencearticle 11 de l'arrêté du 9 mai 1994 (version du 22 juin 1994)Légifrance →

1. Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne peut apposer sur la chaudière un marquage additionnel permettant de valoriser les performances énergétiques de celle-ci.

2. Ce marquage additionnel est constitué de une à quatre étoiles selon les valeurs des rendements à puissance nominale et à charge partielle atteints par la chaudière. Pour bénéficier de l'apposition d'un nombre d'étoiles donné, les chaudières doivent satisfaire à la fois à des exigences de rendement à puissance nominale et à des exigences de rendement à charge partielle de 30 p. 100 de la puissance nominale, comme l'indique le tableau ci-dessous :

3. Exigences de rendement à remplir simultanément à puissance nominale Pn et à charge partielle de o,3 Pn.

4. (tableau non reproduit cf JORF 22 juin 1994 page 8977)

5. Ce marquage additionnel doit être effectué dans les mêmes conditions que celles définies pour le marquage C.E. à l'article 7 du présent arrêté.

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