1. Avant leur mise sur le marché, les appareils au sens de l'article 2 du présent arrêté commercialisés séparément doivent être munis chacun du marquage " C.E. " dans les conditions décrites à l'article 7 du présent arrêté et doivent être accompagnés d'une déclaration " C.E. de conformité au type ". Celle-ci doit définir les paramètres permettant après assemblage de ces appareils de satisfaire aux exigences de rendement définies à l'article 6 paragraphe 1 du présent arrêté.
Arrêté du 9 mai 1994 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 22 juin 1994.
TexteArrêté du 9 mai 1994
IdentifiantLEGIARTI000006874469
Texte parentLEGITEXT000005616037
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