Arrêté du 9 mai 1994 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2007.

TexteArrêté du 9 mai 1994
IdentifiantLEGIARTI000006874473
Texte parentLEGITEXT000005616037
Référencearticle 8 de l'arrêté du 9 mai 1994 (version du 26 septembre 2007)Légifrance →

1. 1. Le certificat d'examen C.E. de type est le document par lequel un organisme agréé par arrêté du ministre chargé de l'industrie après avis du ministre chargé de l'énergie constate et atteste, après avoir procédé à un examen C.E. de type du rendement d'une chaudière type conformément aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, qu'une chaudière type satisfait aux exigences définies à l'article 6, paragraphe 1, du présent arrêté.

2. 2. Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne conserve, avec la documentation technique, une copie des certificats d'examen C.E. de type et de leurs compléments pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

3. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché communautaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006874473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.