Arrêté du 9 mai 1994 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2007.

TexteArrêté du 9 mai 1994
IdentifiantLEGIARTI000006874475
Texte parentLEGITEXT000005616037
Référencearticle 9 de l'arrêté du 9 mai 1994 (version du 26 septembre 2007)Légifrance →

1. 1. La déclaration C.E. de conformité au type est le document par lequel le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne, après avoir procédé aux contrôles de fabrication effectués conformément aux dispositions de l'un des modules C, D ou E visés à l'annexe III du présent arrêté ou aux procédures de contrôle correspondantes prévues par l'arrêté du 12 août 1991 susvisé pour les chaudières à combustible gazeux, déclare que la chaudière concernée est conforme au type objet d'un certificat d'examen C.E. de type et qu'elle satisfait aux exigences du présent arrêté.

2. 2. Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

3. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché communautaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006874475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.