Texte publié au Journal officiel
1. Art. 13. - Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont: << 1o Ses nom, prénoms, adresse, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation et ses numéros de comptes bancaires et de comptes chèques postaux; << 2o Sa qualité et sa spécialité; << 3o Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre; << 4o Les distinctions honorifiques reconnues par la République française; << 5o La mention de l'adhésion à une association agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977; << 6o Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie; << 7o S'il exerce en société civile professionnelle ou en société d'exercice libéral, les noms des chirurgiens-dentistes associés. >> Art. 10. - Après l'article 13 du même décret, est inséré un article 13-1 ainsi rédigé: << Art. 13-1. - Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer dans un annuaire sont: << 1o Ses nom, prénoms, adresse, numéros de téléphone, jours et heures de consultations; << 2o Sa spécialité. << Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent figurer dans les annuaires dans les mêmes conditions que ci-dessus. << Toute insertion payante dans un annuaire est considérée comme une publicité et est donc interdite. >> Art. 11. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<