Texte publié au Journal officiel
1. Art. 14. - Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont ses nom, prénoms, sa qualité et sa spécialité. Il peut y ajouter l'origine de son diplôme, les jours et heures de consultation ainsi que l'étage et le numéro de téléphone. Les praticiens qui ne sont pas titulaires du diplôme d'Etat français doivent ajouter les mentions d'origine prévues par l'article L. 368-1 du code de la santé publique. << Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. >> Art. 12. - A l'article 15 du même décret, le mot << apprécie >> est remplacé par le mot << détermine >>. Art. 13. - A l'article 17 du même décret, le 3o est remplacé par les dispositions suivantes: << 3o Tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre des praticiens ou entre des praticiens et d'autres personnes sous réserve des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession. >> Art. 14. - L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 19. - Il est interdit au chirurgien-dentiste de donner des consultations même à titre gratuit dans tous locaux commerciaux ou artisanaux où sont exposés ou mis en vente des médicaments, produits ou appareils qui peuvent être prescrits ou délivrés par un chirurgien-dentiste ou par un médecin ainsi que dans les dépendances desdits locaux. >>