Décret n°94-500 du 15 juin 1994 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-500 du 15 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006698840
Texte parentLEGITEXT000005616041
Référencearticle 19 du décret n°94-500 du 15 juin 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 19. - Il est interdit au chirurgien-dentiste de donner des consultations même à titre gratuit dans tous locaux commerciaux ou artisanaux où sont exposés ou mis en vente des médicaments, produits ou appareils qui peuvent être prescrits ou délivrés par un chirurgien-dentiste ou par un médecin ainsi que dans les dépendances desdits locaux. >> Art. 15. - Les articles 22 et 23 du même décret sont modifiés comme suit: I. - Au troisième alinéa de l'article 22, les mots: << ou de la clientèle >> sont remplacés par les mots: << ou de leurs patients >>. II. - A l'article 23, le mot << bénéfices >> est remplacé par le mot << revenus >>. Art. 16. - Après l'article 25-1 du même décret, est inséré un article 25-2 ainsi rédigé: << Art. 25-2. - Il est du devoir du chirurgien-dentiste de prendre toutes précautions nécessaires pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans l'exercice de son art. >> Art. 17. - L'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 26. - Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons personnelles ou professionnelles, à condition: << 1o De ne jamais nuire de ce fait à son patient; << 2o De s'assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet tous renseignements utiles. << Le chirurgien-dentiste ne peut exercer ce droit que dans le respect de la règle énoncée à l'article 8. >> Art. 18. - A l'article 27 du même décret, il est ajouté un 3o ainsi rédigé: << 3o A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient. >> Art. 19. - Les articles 28 et 29 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << Art. 28. - Le chirurgien-dentiste doit mettre son patient en mesure d'obtenir les avantages sociaux auxquels son état lui donne droit, sans céder à aucune demande abusive. << Art. 29. - Lorsqu'un chirurgien-dentiste discerne, dans le cadre de son exercice, qu'un mineur paraît être victime de sévices ou de privations, il doit, en faisant preuve de prudence et de circonspection, mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger et, le cas échéant, alerter les autorités compétentes s'il s'agit d'un mineur de quinze ans, conformément aux dispositions du code pénal relatives au secret professionnel. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006698840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.