Texte publié au Journal officiel
1. Art. 26. - Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons personnelles ou professionnelles, à condition: << 1o De ne jamais nuire de ce fait à son patient; << 2o De s'assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet tous renseignements utiles. << Le chirurgien-dentiste ne peut exercer ce droit que dans le respect de la règle énoncée à l'article 8. >> Art. 18. - A l'article 27 du même décret, il est ajouté un 3o ainsi rédigé: << 3o A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient. >> Art. 19. - Les articles 28 et 29 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << Art. 28. - Le chirurgien-dentiste doit mettre son patient en mesure d'obtenir les avantages sociaux auxquels son état lui donne droit, sans céder à aucune demande abusive. << Art. 29. - Lorsqu'un chirurgien-dentiste discerne, dans le cadre de son exercice, qu'un mineur paraît être victime de sévices ou de privations, il doit, en faisant preuve de prudence et de circonspection, mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger et, le cas échéant, alerter les autorités compétentes s'il s'agit d'un mineur de quinze ans, conformément aux dispositions du code pénal relatives au secret professionnel. >> Art. 20. - Après l'article 29 du même décret, est inséré un article 29-1 ainsi rédigé: << Art. 29-1. - Lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal d'un mineur ou autre incapable, le chirurgien-dentiste doit néanmoins, en cas d'urgence, donner les soins qu'il estime nécessaires. >> Art. 21. - Les articles 30, 31, 32 et 33 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << Art. 30. - Hors les cas prévus à l'article 29-1, le chirurgien-dentiste attaché à un établissement comportant le régime de l'internat doit, en présence d'une affection grave, faire avertir le représentant légal du patient et accepter ou provoquer, s'il le juge utile, la consultation du praticien désigné par le patient ou son représentant légal. << Art. 31. - Le chirurgien-dentiste est libre de ses prescriptions, qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité et à l'efficacité des soins. << Art. 32. - Pour des raisons légitimes que le chirurgien-dentiste apprécie en conscience, un patient peut tre laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave. Un pronostic fatal ne doit être révélé au patient qu'avec la plus grande circonspection mais les proches doivent généralement en être prévenus, à moins que le patient n'ait préalablement interdit cette révélation ou désigné le ou les tiers auxquels elle doit être faite. << Art. 33. - Le chirurgien-dentiste doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure. << Les éléments d'appréciation sont, indépendamment de l'importance et de la difficulté des soins, la situation matérielle du patient, la notoriété du praticien et les circonstances particulières. << Le chirurgien-dentiste est libre de donner gratuitement ses soins. Mais il lui est interdit d'abaisser ses honoraires dans un but de détournement de la clientèle. << Le chirurgien-dentiste n'est jamais en droit de refuser à son patient des explications sur le montant de ses honoraires. << Il ne peut solliciter un acompte que lorsque l'importance des soins le justifie et en se conformant aux usages de la profession. Il ne peut refuser d'établir un reçu pour tout versement d'acompte. << Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux patients. << Lorsque le chirurgien-dentiste est conduit à proposer un traitement d'un coût élevé, il établit au préalable un devis écrit qu'il remet à son patient. >> Art. 22. - L'article 36 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé: << La distribution des dividendes entre les membres d'une société d'exercice ne constitue par un partage d'honoraires prohibé. >> Art. 23. - L'article 39 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 39. - Il est du devoir de tout chirurgien-dentiste de prêter son concours aux mesures prises en vue d'assurer la permanence des soins et la protection de la santé. Sa participation au service de garde est obligatoire. Toutefois, des exemptions peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre, compte tenu de l'âge, de l'état de santé et, éventuellement, de la spécialisation du praticien. >> Art. 24. - L'article 41 du même décret est modifié comme suit: a) Au deuxième alinéa, les mots: << les contrats types doivent être approuvés par le ministre des affaires sociales >> sont supprimés; b) Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé: << Il est du devoir du chirurgien-dentiste, avant tout engagement, de vérifier s'il existe un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent article et, dans ce cas, d'en faire connaître la teneur à l'entreprise, la collectivité ou l'institution avec laquelle il se propose de passer contrat pour l'exercice de sa profession. >> Art. 25. - Après l'article 42 du même décret, est inséré un article 42-1 ainsi rédigé: << Art. 42-1. - En cas d'exercice salarié, la rémunération du chirurgien-dentiste ne peut être fondée sur des normes de productivité et de rendement qui seraient susceptibles de nuire à la qualité des soins et de porter atteinte à l'indépendance professionnelle du praticien. << Le conseil de l'ordre veille à ce que les dispositions du contrat respectent les principes édictés par la loi et le présent code. >> Art. 26. - Les articles 43 et 44 du même décret sont modifiés comme suit: I. - A l'article 43: a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, après le mot: << soins >> est ajouté le mot << curatifs >>; b) Le 1o est remplacé par les dispositions suivantes: << 1o De patients astreints au régime de l'internat dans un établissement auprès duquel il peut être accrédité comme chirurgien-dentiste >>; c) Au 2o, les mots: << par le ministre des affaires sociales >> sont remplacés par les mots: << par le ministre chargé de la santé >>. II. - A l'article 44, le deuxième alinéa est abrogé.