Texte publié au Journal officiel
1. Art. 29. - Lorsqu'un chirurgien-dentiste discerne, dans le cadre de son exercice, qu'un mineur paraît être victime de sévices ou de privations, il doit, en faisant preuve de prudence et de circonspection, mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger et, le cas échéant, alerter les autorités compétentes s'il s'agit d'un mineur de quinze ans, conformément aux dispositions du code pénal relatives au secret professionnel. >> Art. 20. - Après l'article 29 du même décret, est inséré un article 29-1 ainsi rédigé: << Art. 29-1. - Lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal d'un mineur ou autre incapable, le chirurgien-dentiste doit néanmoins, en cas d'urgence, donner les soins qu'il estime nécessaires. >> Art. 21. - Les articles 30, 31, 32 et 33 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: <<