Décret n°94-500 du 15 juin 1994 · Article

Article 33

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-500 du 15 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006698855
Texte parentLEGITEXT000005616041
Référencearticle 33 du décret n°94-500 du 15 juin 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 33. - Le chirurgien-dentiste doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure. << Les éléments d'appréciation sont, indépendamment de l'importance et de la difficulté des soins, la situation matérielle du patient, la notoriété du praticien et les circonstances particulières. << Le chirurgien-dentiste est libre de donner gratuitement ses soins. Mais il lui est interdit d'abaisser ses honoraires dans un but de détournement de la clientèle. << Le chirurgien-dentiste n'est jamais en droit de refuser à son patient des explications sur le montant de ses honoraires. << Il ne peut solliciter un acompte que lorsque l'importance des soins le justifie et en se conformant aux usages de la profession. Il ne peut refuser d'établir un reçu pour tout versement d'acompte. << Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux patients. << Lorsque le chirurgien-dentiste est conduit à proposer un traitement d'un coût élevé, il établit au préalable un devis écrit qu'il remet à son patient. >> Art. 22. - L'article 36 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé: << La distribution des dividendes entre les membres d'une société d'exercice ne constitue par un partage d'honoraires prohibé. >> Art. 23. - L'article 39 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 39. - Il est du devoir de tout chirurgien-dentiste de prêter son concours aux mesures prises en vue d'assurer la permanence des soins et la protection de la santé. Sa participation au service de garde est obligatoire. Toutefois, des exemptions peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre, compte tenu de l'âge, de l'état de santé et, éventuellement, de la spécialisation du praticien. >> Art. 24. - L'article 41 du même décret est modifié comme suit: a) Au deuxième alinéa, les mots: << les contrats types doivent être approuvés par le ministre des affaires sociales >> sont supprimés; b) Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé: << Il est du devoir du chirurgien-dentiste, avant tout engagement, de vérifier s'il existe un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent article et, dans ce cas, d'en faire connaître la teneur à l'entreprise, la collectivité ou l'institution avec laquelle il se propose de passer contrat pour l'exercice de sa profession. >> Art. 25. - Après l'article 42 du même décret, est inséré un article 42-1 ainsi rédigé: << Art. 42-1. - En cas d'exercice salarié, la rémunération du chirurgien-dentiste ne peut être fondée sur des normes de productivité et de rendement qui seraient susceptibles de nuire à la qualité des soins et de porter atteinte à l'indépendance professionnelle du praticien. << Le conseil de l'ordre veille à ce que les dispositions du contrat respectent les principes édictés par la loi et le présent code. >> Art. 26. - Les articles 43 et 44 du même décret sont modifiés comme suit: I. - A l'article 43: a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, après le mot: << soins >> est ajouté le mot << curatifs >>; b) Le 1o est remplacé par les dispositions suivantes: << 1o De patients astreints au régime de l'internat dans un établissement auprès duquel il peut être accrédité comme chirurgien-dentiste >>; c) Au 2o, les mots: << par le ministre des affaires sociales >> sont remplacés par les mots: << par le ministre chargé de la santé >>. II. - A l'article 44, le deuxième alinéa est abrogé. Art. 27. - L'article 45 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 45. - Sauf cas d'urgence, nul ne peut être à la fois chirurgien-dentiste chargé d'une mission de contrôle et chirurgien-dentiste traitant à l'égard d'un même patient. << Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du patient vivant avec lui. >> Art. 28. - A l'article 46 du même décret, le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Toutefois, si au cours d'un examen il se trouve en désaccord avec son confrère ou si un élément utile à la conduite du traitement a été porté à sa connaissance, il doit le lui signaler confidentiellement. >> Art. 29. - A l'article 48 du même décret, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Le chirurgien-dentiste chargé du contrôle est tenu au secret professionnel vis-à-vis de l'administration ou de l'organisme qui l'emploie. >> Art. 30. - Les articles 49, 50, 51 et 52 du même décret sont modifiés comme suit: 1o Au deuxième alinéa de l'article 49, après les mots: << d'un de ses proches, >> sont insérés les mots: << d'un de ses associés, >>. 2o L'article 50 est complété par un second alinéa ainsi rédigé: << Il doit s'abstenir, lors de l'examen, de tout commentaire. >> 3o Le premier alinéa de l'article 51 est remplacé par les dispositions suivantes: << Lorsqu'il est investi de sa mission, le chirurgien-dentiste expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l'art dentaire, sauf à provoquer la désignation d'un sapiteur. >> 4o Le deuxième alinéa de l'article 52 est remplacé par les dispositions suivantes: << En cas de dissentiment d'ordre professionnel entre praticiens, les parties doivent se soumettre à une tentative de conciliation devant le président du conseil départemental de l'ordre. >> Art. 31. - L'article 54 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 54. - Les chirurgiens-dentistes se doivent toujours une assistance morale. << Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui, ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession. >> Art. 32. - Les articles 57 et 58 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << Art. 57. - Le chirurgien-dentiste peut accueillir dans son cabinet, même en dehors de toute urgence, tous les patients relevant de son art quel que soit leur chirurgien-dentiste traitant. << Si le patient fait connaître son intention de changer de chirurgien-dentiste, celui-ci doit lui remettre les informations nécessaires pour assurer la continuité et la qualité des soins. >> << Art. 58. - Lorsqu'un patient fait appel, en l'absence de son chirurgien-dentiste traitant, à un second chirurgien-dentiste, celui-ci peut assurer les soins nécessaires pendant cette absence. Il doit donner à son confrère, dès le retour de celui-ci, et en accord avec le patient, toutes informations qu'il juge utiles. >> Art. 33. - L'article 60 du même décret est complété par un second alinéa ainsi rédigé: << Le chirurgien-dentiste consultant ne doit pas, sauf à la demande expresse du patient, poursuivre les soins exigés par l'état de ce dernier lorsque ces soins sont de la compétence du chirurgien-dentiste traitant. >>

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