Décret n°94-500 du 15 juin 1994 · Article

Article 39

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-500 du 15 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006698862
Texte parentLEGITEXT000005616041
Référencearticle 39 du décret n°94-500 du 15 juin 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 39. - Il est du devoir de tout chirurgien-dentiste de prêter son concours aux mesures prises en vue d'assurer la permanence des soins et la protection de la santé. Sa participation au service de garde est obligatoire. Toutefois, des exemptions peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre, compte tenu de l'âge, de l'état de santé et, éventuellement, de la spécialisation du praticien. >> Art. 24. - L'article 41 du même décret est modifié comme suit: a) Au deuxième alinéa, les mots: << les contrats types doivent être approuvés par le ministre des affaires sociales >> sont supprimés; b) Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé: << Il est du devoir du chirurgien-dentiste, avant tout engagement, de vérifier s'il existe un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent article et, dans ce cas, d'en faire connaître la teneur à l'entreprise, la collectivité ou l'institution avec laquelle il se propose de passer contrat pour l'exercice de sa profession. >> Art. 25. - Après l'article 42 du même décret, est inséré un article 42-1 ainsi rédigé: << Art. 42-1. - En cas d'exercice salarié, la rémunération du chirurgien-dentiste ne peut être fondée sur des normes de productivité et de rendement qui seraient susceptibles de nuire à la qualité des soins et de porter atteinte à l'indépendance professionnelle du praticien. << Le conseil de l'ordre veille à ce que les dispositions du contrat respectent les principes édictés par la loi et le présent code. >> Art. 26. - Les articles 43 et 44 du même décret sont modifiés comme suit: I. - A l'article 43: a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, après le mot: << soins >> est ajouté le mot << curatifs >>; b) Le 1o est remplacé par les dispositions suivantes: << 1o De patients astreints au régime de l'internat dans un établissement auprès duquel il peut être accrédité comme chirurgien-dentiste >>; c) Au 2o, les mots: << par le ministre des affaires sociales >> sont remplacés par les mots: << par le ministre chargé de la santé >>. II. - A l'article 44, le deuxième alinéa est abrogé. Art. 27. - L'article 45 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 45. - Sauf cas d'urgence, nul ne peut être à la fois chirurgien-dentiste chargé d'une mission de contrôle et chirurgien-dentiste traitant à l'égard d'un même patient. << Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du patient vivant avec lui. >> Art. 28. - A l'article 46 du même décret, le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Toutefois, si au cours d'un examen il se trouve en désaccord avec son confrère ou si un élément utile à la conduite du traitement a été porté à sa connaissance, il doit le lui signaler confidentiellement. >> Art. 29. - A l'article 48 du même décret, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Le chirurgien-dentiste chargé du contrôle est tenu au secret professionnel vis-à-vis de l'administration ou de l'organisme qui l'emploie. >> Art. 30. - Les articles 49, 50, 51 et 52 du même décret sont modifiés comme suit: 1o Au deuxième alinéa de l'article 49, après les mots: << d'un de ses proches, >> sont insérés les mots: << d'un de ses associés, >>. 2o L'article 50 est complété par un second alinéa ainsi rédigé: << Il doit s'abstenir, lors de l'examen, de tout commentaire. >> 3o Le premier alinéa de l'article 51 est remplacé par les dispositions suivantes: << Lorsqu'il est investi de sa mission, le chirurgien-dentiste expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l'art dentaire, sauf à provoquer la désignation d'un sapiteur. >> 4o Le deuxième alinéa de l'article 52 est remplacé par les dispositions suivantes: << En cas de dissentiment d'ordre professionnel entre praticiens, les parties doivent se soumettre à une tentative de conciliation devant le président du conseil départemental de l'ordre. >> Art. 31. - L'article 54 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 54. - Les chirurgiens-dentistes se doivent toujours une assistance morale. << Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui, ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession. >> Art. 32. - Les articles 57 et 58 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << Art. 57. - Le chirurgien-dentiste peut accueillir dans son cabinet, même en dehors de toute urgence, tous les patients relevant de son art quel que soit leur chirurgien-dentiste traitant. << Si le patient fait connaître son intention de changer de chirurgien-dentiste, celui-ci doit lui remettre les informations nécessaires pour assurer la continuité et la qualité des soins. >> << Art. 58. - Lorsqu'un patient fait appel, en l'absence de son chirurgien-dentiste traitant, à un second chirurgien-dentiste, celui-ci peut assurer les soins nécessaires pendant cette absence. Il doit donner à son confrère, dès le retour de celui-ci, et en accord avec le patient, toutes informations qu'il juge utiles. >> Art. 33. - L'article 60 du même décret est complété par un second alinéa ainsi rédigé: << Le chirurgien-dentiste consultant ne doit pas, sauf à la demande expresse du patient, poursuivre les soins exigés par l'état de ce dernier lorsque ces soins sont de la compétence du chirurgien-dentiste traitant. >> Art. 34. - l'article 62 du même décret est modifié comme suit: a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé: << Sous réserve de l'application des articles 7, 41, 42 et 69 du présent code, tout chirurgien-dentiste doit, pour exercer à titre individuel ou en association de quelque type que ce soit, bénéficier, directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens: >> (Le reste sans changement.) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés: << Dans tous les cas doivent être assurés la qualité des soins, leur confidentialité et la sécurité des patients. << L'installation des moyens techniques et l'élimination des déchets provenant de l'exercice de la profession doivent répondre aux règles en vigueur concernant l'hygiène. >> Art. 35. - Les articles 63, 64, 65 et 66 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : << Art. 63. - Le chirurgien-dentiste ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. << Toutefois, un cabinet secondaire est autorisé : << 1oSi la satisfaction des besoins des patients l'exige du fait de conditions géographiques ou démographiques particulières ; << 2oOu si les soins dispensés supposent la disposition d'un plateau technique en consultation ouverte. << Dans tous les cas, l'accueil des urgences doit être assuré. << L'autorisation est donnée par le conseil départemental du lieu où est envisagée l'implantation du cabinet secondaire. << Si le cabinet principal se trouve dans un autre département, le conseil départemental de celui-ci doit donner son avis. << L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Elle est accordée pour une période de trois ans renouvelable. Toutefois, elle peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée si les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies. << Sous réserve des dispositions de l'article 65, un chirurgien-dentiste ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession, et notamment de celles de l'article 49 du décret no 78-906 du 24 août 1978 et de l'article 12 du décret no 92-740 du 29 juillet 1992. << Art. 64. - Toute activité professionnelle d'un praticien qui, en sus de son activité principale, exerce à titre complémentaire soit comme adjoint d'un confrère, soit au service d'une collectivité publique ou privée, notamment dans les services hospitaliers ou hospitalo-universitaires, soit comme gérant, est considérée comme un exercice annexe. << Pour l'application du présent code, l'exercice en cabinet secondaire est considéré comme un exercice annexe. << Art. 65. - Le chirurgien-dentiste ne peut avoir que deux exercices, quelle que soit leur forme. << Toutefois, le Conseil national de l'ordre peut accorder, après avis des conseils départementaux concernés, des dérogations dans des cas exceptionnels. << Le remplacement n'est pas considéré comme un autre exercice au sens des présentes dispositions. << Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession, et notamment de celles de l'article 49 du décret no 78-906 du 24 août 1978 et de l'article 12 du décret no 92-740 du 29 juillet 1992. << Art. 66. - Il est interdit à un chirurgien-dentiste de donner en gérance ou d'accepter la gérance d'un cabinet dentaire, sauf autorisation accordée dans des cas exceptionnels par le Conseil national de l'ordre après avis du conseil départemental intéressé. >> Art. 36. - Les articles 67, 68 et 69 du même décret sont modifiés comme suit : 1oL'article 67 est complété par un second alinéa ainsi rédigé : << Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par les conseils départementaux aux chirurgiens-dentistes apportant leur concours à des organisations dont la vocation est de répondre soit à des actions de prévention, soit à des besoins d'urgence, soit à des besoins permanents de soins à domicile. << Les conseils départementaux, en liaison avec les autorités compétentes, vérifient la conformité de ces interventions avec les principes généraux du présent code. >> 2o Dans l'article 68: a) Au début du premier alinéa, après les mots: << Un chirurgien-dentiste >> sont insérés les mots: << qui cesse momentanément tout exercice professionnel >>. b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Tout remplacement effectué par un praticien ou un étudiant en chirurgie dentaire doit faire l'objet d'un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre. >> c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé: << A l'expiration du remplacement, tous les éléments utiles à la continuité des soins doivent être transmis au titulaire. >> Art. 37. - L'article 69 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 69. - Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans son cabinet principal et, s'il en possède un, dans son cabinet secondaire. << S'il est titulaire d'un cabinet unique et s'il n'est pas lié par contrat d'exercice avec un ou plusieurs praticiens de l'art dentaire, il peut s'adjoindre un seul praticien ou étudiant. << S'il exerce à titre annexe, il ne peut s'adjoindre aucun praticien ou étudiant. << Toutefois, si cet exercice annexe est dispensé dans un établissement public ou privé comportant hébergement et n'ayant pas de consultation externe, il peut s'adjoindre un praticien ou étudiant. << Les praticiens liés par un contrat de location d'un local aménagé pour l'exercice de l'art dentaire ne peuvent s'adjoindre un praticien ou étudiant. >> Art. 38. - Les articles 70 et 71 du même décret sont modifiés comme suit: 1o A l'article 70: a) Après les mots: << trois mois >> est inséré le mot << consécutifs >>; b) Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé: << Toute clause qui aurait pour objet d'imposer une telle interdiction lorsque le remplacement ou l'assistanat est inférieur à trois mois serait contraire à la déontologie. >> 2o Au premier alinéa de l'article 71, après les mots: << chirurgien-dentiste >> sont insérés les mots: << ou toute société d'exercice en commun, quelle que soit sa forme >>. Art. 39. - L'article 72 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 72. - Il ne peut y avoir d'exercice conjoint de la profession sans contrat écrit soumis au conseil départemental de l'ordre et qui respecte l'indépendance professionnelle de chaque chirurgien-dentiste. << Les contrats ou avenants doivent être communiqués, conformément aux articles L. 462 à L. 464 du code de la santé publique, au conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code ainsi que, s'il en existe, avec les clauses des contrats types établis par le Conseil national de l'ordre. << Toute convention ou contrat de société ou avenant ayant un objet professionnel conclu entre un ou plusieurs chirurgiens-dentistes, d'une part, et un ou plusieurs membres d'autres professions de santé, d'autre part, doit être communiqué au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur et avec le code de déontologie, notamment avec l'indépendance des chirurgiens-dentistes. << Les projets de convention, de contrat ou d'avenant établis en vue de l'application du présent article sont communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois. << Le chirurgien-dentiste doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du conseil. >>

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