Texte publié au Journal officiel
1. Art. 8. - Le chirurgien-dentiste doit soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard. >> Art. 7. - Les articles 10 et 11 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << Art. 10. - Il est interdit d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance. << Art. 11. - Le chirurgien-dentiste a le devoir d'entretenir et de perfectionner ses connaissances, notamment en participant à des actions de formation continue. >> Art. 8. - L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 12. - La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. << Sont notamment interdits: << 1o L'exercice de la profession dans un local auquel l'aménagement ou la signalisation donne une apparence commerciale; << 2o Toute installation dans un ensemble immobilier à caractère exclusivement commercial; << 3o Tous procédés directs ou indirects de publicité; << 4o Les manifestations spectaculaires touchant à l'art dentaire et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif. >>