Décret n°2007-1639 du 19 novembre 2007 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-1639 du 19 novembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000006200216
Texte parentLEGITEXT000005616044
Référencearticle 1 du décret n°2007-1639 du 19 novembre 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du décret du 13 juillet 2000 susvisé est modifié comme suit :

2. 1° Au sixième alinéa du 2, les mots : « directeur des hôpitaux » sont remplacés par les mots : « directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins », et au septième alinéa, les mots : « directeur de la prévision » sont remplacés par les mots : « directeur de la politique économique à la direction générale du Trésor et de la politique économique ; ».

3. 2° Au même 2, l'avant-dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

4. « - le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère chargé de la santé ;

5. - dix secrétaires généraux ou directeurs d'administration centrale ayant dans leurs attributions la gestion du personnel ou l'étude des questions relatives au personnel, nommés par arrêté du Premier ministre, ».

6. 3° Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « Le président du Centre national de la fonction publique territoriale et un représentant des centres de gestion coordonnateurs chargés de l'organisation de la conférence nationale annuelle mentionnée à l'article 27-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ou leurs représentants ».

8. 4° Le 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « Deux représentants de l'Union des fédérations CFDT des fonctions publiques et assimilés (UFFA-CFDT), des fédérations de fonctionnaires CGT (UGFF-CGT, CGT des services publics et CGT de la santé et de l'action sociale), de l'Union interfédérale des agents de la fonction publique (FO), de la Fédération syndicale unitaire (FSU) et de l'Union des fédérations de fonctionnaires (UNSA) ainsi qu'un représentant de l'Union fédérale des cadres des fonctions publiques (CFE-CGC), de l'Inter fonction publique des syndicats chrétiens de fonctionnaires (Interfon CFTC) et de l'Union syndicale Solidaires des fonctions publiques et assimilés ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006200216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.