1. Tout opérateur doit consigner dans un registre l'inventaire permanent des animaux, semences et embryons avec mention de leur origine et de leur destination. Ce registre doit être conservé pendant un délai minimal de trois ans. Il doit être présenté à toute requête des services de contrôle.
Arrêté du 9 juin 1994 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 25 juin 1994.
TexteArrêté du 9 juin 1994
RattachementChapitre II : Dispositions applicables aux opérateurs effectuant ou participant à des échanges d'animaux vivants
IdentifiantLEGIARTI000006618702
Texte parentLEGITEXT000005616060
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