Arrêté du 9 juin 1994 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2012.

TexteArrêté du 9 juin 1994
RattachementChapitre II : Dispositions applicables aux opérateurs effectuant ou participant à des échanges d'animaux vivants
IdentifiantLEGIARTI000025337916
Texte parentLEGITEXT000005616060
Référencearticle 12 de l'arrêté du 9 juin 1994 (version du 4 janvier 2012)Légifrance →

1. Tout opérateur qui réceptionne des animaux, des semences ou embryons introduits sur le territoire national doit :

2. vérifier la présence et la concordance des marques d'identification, des certificats ou documents d'accompagnement visés à l'article 3, paragraphe 3, et aux articles 5 et 6 ;

3. signaler toute anomalie constatée au directeur chargé de la protection des populations et procéder à l'isolement des marchandises dans ce cas ; conserver les certificats sanitaires originaux pendant une durée minimale d'un an ;

4. faire accompagner chacun des lots d'animaux éventuellement réexpédiés, après fractionnement ou non, d'une copie du certificat sanitaire original où il aura apposé ses nom et coordonnées.

5. En particulier, l'exploitant du marché ou du centre de rassemblement agréé et l'exploitant de l'abattoir destinataire sont responsables, respectivement, de l'admission ou de l'abattage des animaux ne répondant pas aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3, et des articles 5 et 6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025337916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.