1. Les opérateurs qui procèdent à l'expédition à partir du territoire national de lots constitués de bovins, porcins, ovins, caprins ou de chevaux d'embouche ou de boucherie, qui sont issus de différentes exploitations, ou à l'introduction sur le territoire national de lots d'animaux de ces mêmes espèces aux fins de leur réexpédition totale ou partielle vers un ou plusieurs destinataires, sont tenus de n'utiliser que des centres de rassemblement agréés par le préfet du département dans lequel ces centres sont situés, pour le regroupement ou la réexpédition des lots.
Arrêté du 9 juin 1994 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 25 juin 1994.
TexteArrêté du 9 juin 1994
RattachementChapitre II : Dispositions applicables aux opérateurs effectuant ou participant à des échanges d'animaux vivants
IdentifiantLEGIARTI000006618706
Texte parentLEGITEXT000005616060
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