Arrêté du 9 juin 1994 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2012.

TexteArrêté du 9 juin 1994
RattachementChapitre III : Agrément des centres de rassemblement pour les échanges intracommunautaires
IdentifiantLEGIARTI000025337833
Texte parentLEGITEXT000005616060
Référencearticle 17 de l'arrêté du 9 juin 1994 (version du 4 janvier 2012)Légifrance →

1. Si les conditions d'équipement et de fonctionnement sont jugées conformes aux conditions fixées en annexe V, l'agrément est accordé par le préfet, sur proposition du directeur chargé de la protection des populations.

2. Il donne lieu à la délivrance d'un numéro d'agrément.

3. L'agrément est accordé pour une durée de quatre ans renouvelable sur demande expresse.

4. Lorsqu'il est constaté qu'une ou plusieurs obligations auxquelles l'agrément est lié ne sont plus respectées, et après mise en demeure, la suspension ou le retrait de l'agrément sont prononcés.

5. Le centre bénéficiaire est soumis à des contrôles vétérinaires réguliers par un vétérinaire officiel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025337833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.