Article abrogé, en vigueur du 25 juin 1994 au 4 janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 juin 1994
RattachementChapitre III : Agrément des centres de rassemblement.
IdentifiantLEGIARTI000006618710
Texte parentLEGITEXT000005616060
Référencearticle 18 de l'arrêté du 9 juin 1994 (version du 25 juin 1994)Légifrance →
1. La demande d'agrément devra être déposée préalablement à la mise en activité du centre.
2. Les conditions de fonctionnement seront observées pendant une période minimale de six mois. Pendant cette période probatoire, l'absence d'agrément ne fait pas obstacle à la délivrance de certificats sanitaires.
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