1. Lors des introductions sur le territoire national des animaux, semences ou embryons des espèces visées en annexe I, des contrôles vétérinaires sont réalisés à destination, par sondage et de façon non discriminatoire. Les opérateurs sont tenus d'accorder toute facilité aux agents en charge des contrôles vétérinaires, de prêter leur concours pour l'exécution de ces contrôles ; ils sont notamment responsables de la contention des animaux.
Arrêté du 9 juin 1994 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 4 janvier 2012.
TexteArrêté du 9 juin 1994
RattachementChapitre IV : Contrôles vétérinaires.
IdentifiantLEGIARTI000025337905
Texte parentLEGITEXT000005616060
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