Arrêté du 9 juin 1994 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2012.

TexteArrêté du 9 juin 1994
RattachementChapitre V : Sanctions des contrôles.
IdentifiantLEGIARTI000025337911
Texte parentLEGITEXT000005616060
Référencearticle 21 de l'arrêté du 9 juin 1994 (version du 4 janvier 2012)Légifrance →

1. Si lors d'un contrôle effectué au lieu de destination ou en cours de transport, la présence ou la suspicion d'agents responsables d'une zoonose, d'une maladie ou de toute autre cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou pour l'homme sont établies, la mise en quarantaine ou mise à mort des animaux ou la consignation ou destruction des semences ou embryons sont ordonnées par le directeur chargé de la protection des populations.

2. Pendant la période de quarantaine ou de consignation, les marchandises sont placées sous la responsabilité de leur détenteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025337911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.