Arrêté du 9 juin 1994 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2012.

TexteArrêté du 9 juin 1994
RattachementChapitre V : Sanctions des contrôles.
IdentifiantLEGIARTI000025337883
Texte parentLEGITEXT000005616060
Référencearticle 22 de l'arrêté du 9 juin 1994 (version du 4 janvier 2012)Légifrance →

1. Lorsque, sans préjudice des dispositions de l'article 21, il est constaté que les animaux, semences ou embryons introduits sur le territoire national ne répondent pas aux conditions requises, le directeur chargé de la protection des populations peut prescrire :

2. - la mise en quarantaine en vu d'un éventuel refoulement sous réserve de l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'expédition et de l'information préalable du ou des Etats membres de transit ;

3. - leur utilisation à des fins particulières ;

4. - l'abattage des animaux ou la destruction des semences ou embryons.

5. Lorsque l'anomalie constatée porte sur le certificat sanitaire ou les documents d'accompagnement, un délai de régularisation de deux jours ouvrables peut être accordé. Dans l'attente de la décision, les animaux, semences ou embryons sont placés sous la responsabilité du détenteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025337883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.