1. Dans le cadre des contrôles prévus au chapitre IV et pour l'application des articles 21 et 22, les agents en charge des contrôles vétérinaires peuvent prescrire la mise en quarantaine des animaux ou la consignation des semences et embryons dans l'attente d'une décision du directeur chargé de la protection des populations.
Arrêté du 9 juin 1994 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 4 janvier 2012.
TexteArrêté du 9 juin 1994
RattachementChapitre V : Sanctions des contrôles.
IdentifiantLEGIARTI000025337895
Texte parentLEGITEXT000005616060
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