1. La décision prise, en application des articles 21, 22 et 23, par les agents en charge des contrôles vétérinaires doit être motivée et notifiée au détenteur des animaux, semences ou embryons. A charge pour lui, le cas échéant, d'en informer le propriétaire des marchandises.
Arrêté du 9 juin 1994 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 4 janvier 2012.
TexteArrêté du 9 juin 1994
RattachementChapitre V : Sanctions des contrôles.
IdentifiantLEGIARTI000025337902
Texte parentLEGITEXT000005616060
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