Référencearticle 25 de l'arrêté du 9 juin 1994 (version du 25 juin 1994)Légifrance →
1. Les frais induits par les mesures prises en application des articles 21, 22 et 23, y compris les frais de transport, d'enfouissement ou de désinfection, sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'expéditeur ou, à défaut, de tout opérateur intervenant dans l'introduction sur le territoire national ou l'expédition à partir du territoire national ; ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité.
2. En cas de refus de se conformer aux injonctions administratives, il y est pourvu d'office à leur compte.
3. Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé par le préfet.
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