Arrêté du 9 juin 1994 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 25 juin 1994.

TexteArrêté du 9 juin 1994
RattachementChapitre V : Sanctions des contrôles.
IdentifiantLEGIARTI000006618717
Texte parentLEGITEXT000005616060
Référencearticle 25 de l'arrêté du 9 juin 1994 (version du 25 juin 1994)Légifrance →

1. Les frais induits par les mesures prises en application des articles 21, 22 et 23, y compris les frais de transport, d'enfouissement ou de désinfection, sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'expéditeur ou, à défaut, de tout opérateur intervenant dans l'introduction sur le territoire national ou l'expédition à partir du territoire national ; ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité.

2. En cas de refus de se conformer aux injonctions administratives, il y est pourvu d'office à leur compte.

3. Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé par le préfet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006618717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.