Arrêté du 9 juin 1994 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 juin 1994.

TexteArrêté du 9 juin 1994
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux animaux vivants, semences et embryons.
IdentifiantLEGIARTI000006618695
Texte parentLEGITEXT000005616060
Référencearticle 3 de l'arrêté du 9 juin 1994 (version du 25 juin 1994)Légifrance →

1. Seuls peuvent être destinés aux échanges intracommunautaires les animaux, semences et embryons, des espèces figurant à l'annexe I qui répondent aux conditions suivantes :

2. 1. Ils doivent satisfaire aux exigences des directives communautaires susvisées qui fixent les conditions sanitaires pour les échanges intracommunautaires de chaque espèce, des décisions communautaires prises pour leur application et des textes du ministre chargé de l'agriculture.

3. 2. Ils doivent provenir d'une exploitation, d'un centre, d'un organisme soumis à des contrôles vétérinaires réguliers.

4. 3. Ils doivent être identifiés conformément aux dispositions de la réglementation communautaire ou à défaut nationale, lorsque de telles dispositions existent.

5. 4. Les animaux, semences et embryons ne doivent pas être originaires :

6. i) D'une exploitation, d'un centre, d'un organisme, d'une zone ou d'une région qui fait l'objet de restrictions conformément à la réglementation communautaire, lorsqu'elles sont applicables aux marchandises précitées concernées, en raison de la suspicion, de l'apparition ou de l'existence d'une des maladies visées en annexe II ;

7. ii) D'une exploitation, d'un centre, d'un organisme, d'une zone ou d'une région qui fait l'objet de restrictions sur décision de l'autorité compétente en raison de la suspicion, de l'apparition ou de l'existence de maladies autres que celles visées au point i) ;

8. iii) D'une exploitation, d'un centre, d'un organisme ou d'une zone ou d'une région qui fait l'objet de restrictions en raison de l'application d'une mesure de sauvegarde.

9. 5. Ils ne doivent pas être destinés à être éliminés dans le cadre d'un programme national d'éradication contre une maladie non visée à l'annexe II ou être interdits de commercialisation sur le territoire de l'Etat membre d'origine pour des motifs sanitaires ou de police sanitaire justifiés par la protection de la santé publique ou animale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006618695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.